Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1976 au 23/10/1986En vigueur du 04 janvier 1976 au 23 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 107

Version en vigueur du 04/01/1976 au 23/10/1986Version en vigueur du 04 janvier 1976 au 23 octobre 1986

Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

Sous réserve des dispositions de l'article 93 les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.