Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 30/12/1973 au 15/12/1985En vigueur du 30 décembre 1973 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 140 et 141.

Toutefois l'interdiction qui précède n'est pas applicable aux salariés de la société détenteurs d'actions nominatives souscrites en application des dispositions des articles 208-9 et suivants ou membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement, par l'intermédiaire duquel des actions ont été souscrites en application des mêmes dispositions.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.