Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 459

Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 8 () JORF 3 mai 1983

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par l'assemblée générale.