Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Article 208-7

Version en vigueur du 03/01/1971 au 18/06/1987Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 18 juin 1987

Création Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

Les options doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été consenties.

Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.