Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 03/07/1998En vigueur du 01 avril 1967 au 03 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 215

Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 juillet 1998

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes dans le délai fixé par décret. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.