Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 01 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1263-2

Version en vigueur du 01/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.

Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.