Code rural (ancien)

En vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000En vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 236

Version en vigueur du 12/07/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 6 () JORF 12 juillet 1991

En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.

L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.

Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.