Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 317

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :

Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;

Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;

Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.