Code rural (ancien)

En vigueur du 10/02/1981 au 19/01/1988En vigueur du 10 février 1981 au 19 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 714

Version en vigueur du 10/02/1981 au 19/01/1988Version en vigueur du 10 février 1981 au 19 janvier 1988

Abrogé par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988
Modifié par Décret 81-121 1981-02-06 art. 1 JORF 10 février 1981

Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.

Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :

1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;

2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;

3. De la tenue des comptes de l'établissement.

Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.

Il rend ses comptes à la Cour des comptes.