Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000En vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1252

Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2.

Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.