Code rural (ancien)

En vigueur du 04/08/1960 au 12/11/1992En vigueur du 04 août 1960 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 128-7

Version en vigueur du 04/08/1960 au 12/11/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.