Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1990 au 23/07/1993En vigueur du 01 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 188-5

Version en vigueur du 01/01/1990 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 6 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 6 () JORF 2 août 1984
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 7 () JORF 2 août 1984

La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.

La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.