Code rural (ancien)

En vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000En vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 105

Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.