Code rural (ancien)

En vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984En vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1078

Version en vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984

Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970

Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.