Code rural (ancien)

En vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2026En vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 118

Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 23 I, II, VI JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.