Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000En vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1028

Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'affiliation est faite obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 1034 à 1037 inclus, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.