Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 764

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :

1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;

2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;

3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.