Code rural (ancien)

En vigueur du 25/01/1990 au 23/07/1993En vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 268-1

Version en vigueur du 31/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Décret n°96-1229 du 27 décembre 1996 - art. 2 () JORF 31 décembre 1996

Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.

Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.