Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 28/09/1955En vigueur depuis le 28 septembre 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 743

Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.