Code rural (ancien)

En vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000En vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 309-5

Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971

Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.