Code rural (ancien)

En vigueur du 25/01/1990 au 23/07/1993En vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 188-4

Version en vigueur du 25/01/1990 au 23/07/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 5 () JORF 2 août 1984

La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement.

La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles.

Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.