Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/11/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.