Code rural (ancien)

En vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000En vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1216

Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, des bonifications et des allocations prévues aux articles 1217 et suivants, ainsi que la dépense des frais d'appareillage.

Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents.