Code rural (ancien)

En vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000En vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 275-5

Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.