Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989En vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 463

Version en vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Création Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.

L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.

Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.