Code rural (ancien)

En vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000En vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1234-26-1

Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984

Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.

Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.