Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 21/05/2009Abrogé depuis le 21 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 264-1

Version en vigueur du 01/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 2 () JORF 1er novembre 1997

Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.