Code rural (ancien)

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1142-3

Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.

L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.