Code rural (ancien)

En vigueur du 24/06/2019 au 01/09/2019En vigueur du 24 juin 2019 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 69

Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/11/1992Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 11 () JORF 9 janvier 1959

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.