Code rural (ancien)

En vigueur du 23/07/1980 au 04/11/1989En vigueur du 23 juillet 1980 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 439-1

Version en vigueur du 23/07/1980 au 04/11/1989Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.

La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.

En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :

brochet, perche, sandre et black-bass.