Code rural (ancien)

En vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1169

Version en vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 57 () JORF 4 janvier 1985

Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.