Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1987 au 12/11/1992En vigueur du 01 janvier 1987 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/11/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.

La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.