ABROGÉLivre Ier : Régime du sol
ABROGÉTitre Ier : De l'aménagement foncier
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
ABROGÉSection 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
ABROGÉSection 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
ABROGÉSection 3 : Financement et exécution des opérations.
ABROGÉSection 4 : Voirie communale et départementale.
ABROGÉSection 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
ABROGÉSection 6 : Constat des infractions.
ABROGÉChapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
ABROGÉChapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
ABROGÉChapitre III : Du remembrement rural.
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 19-3
- Article 19-4
- Article 20
- Article 21
- Article 21-1
- Article 22
- Article 23
- Article 23-1
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 26
- Article 26-1
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30-1
- Article 30-2
- Article 31
- Article 32
- Article 32-1
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉChapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
ABROGÉChapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.
ABROGÉChapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
ABROGÉChapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
ABROGÉChapitre VI : Aménagement agricole et forestier
ABROGÉChapitre VI : Semis et plantations forestières.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements
ABROGÉChapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.
ABROGÉChapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
ABROGÉTitre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation
ABROGÉTitre III : Des cours d'eaux non domaniaux
ABROGÉTitre IV : Des eaux utiles
ABROGÉTitre V : Des eaux nuisibles
ABROGÉTitre VI : Equipement rural
ABROGÉTitre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
ABROGÉTitre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
Livre II : Des animaux et des végétaux (Articles 317 à 357)
ABROGÉTitre Ier : Vaine pâture.
ABROGÉTitre II : De la garde des animaux domestiques
ABROGÉTitre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
ABROGÉChapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.
ABROGÉChapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
ABROGÉChapitre III : Des animaux dangereux et errants.
ABROGÉChapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
ABROGÉTitre III : De la lutte contre les maladies des animaux
- Article 214
- Article 214-1 A
- Article 214-1 B
- Article 214-1
- Article 214-2
- Article 215
- Article 215
- Article 215-1
- Article 215-2
- Article 215-3
- Article 215-4
- Article 215-5
- Article 215-6
- Article 215-7
- Article 215-8
- Article 215-9
- Article 215-10
ABROGÉChapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
ABROGÉChapitre II : Prophylaxie de la tuberculose.
ABROGÉChapitre III : De la police sanitaire
ABROGÉSection 1 : De la police sanitaire des maladies non contagieuses.
ABROGÉSection 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
- Article 224
- Article 225
- Article 225-1
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 232-1
- Article 232-2
- Article 232-3
- Article 232-4
- Article 232-5
- Article 232-5-1
- Article 232-6
- Article 232-7
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
ABROGÉSection 3 : Des importations et des exportations.
ABROGÉTitre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
ABROGÉTitre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale
ABROGÉTitre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- Article 276
- Article 276-1
- Article 276-2
- Article 276-3
- Article 276-4
- Article 276-5
- Article 276-6
- Article 276-7
- Article 276-8
- Article 276-9
- Article 276-10
- Article 276-11
- Article 276-12
- Article 277
- Article 278
- Article 279
- Article 280
- Article 281
- Article 282
- Article 283
- Article 283-1
- Article 283-2
- Article 283-3
- Article 283-4
- Article 283-5
- Article 283-6
- Article 283-7
ABROGÉTitre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
ABROGÉTitre VII : De la production des animaux domestiques
Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. (Article 317)
ABROGÉ
Article 309ABROGÉ
Article 309-1ABROGÉ
Article 309-2ABROGÉ
Article 309-3ABROGÉ
Article 309-4ABROGÉ
Article 309-5ABROGÉ
Article 309-6ABROGÉ
Article 309-7ABROGÉ
Article 309-7-1ABROGÉ
Article 309-8ABROGÉ
Article 309-9ABROGÉ
Article 310ABROGÉ
Article 311ABROGÉ
Article 311-1ABROGÉ
Article 312ABROGÉ
Article 315ABROGÉ
Article 316- Article 317
ABROGÉ
Article 318ABROGÉ
Article 319ABROGÉ
Article 320ABROGÉ
Article 321ABROGÉ
Article 322ABROGÉ
Article 323ABROGÉ
Article 324ABROGÉ
Article 324-1
ABROGÉTitre IX : Des pénalités.
Titre X : De la protection des végétaux. (Article 357)
ABROGÉ
Article 342
ABROGÉChapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures.
ABROGÉChapitre II : Mesures de défense contre les parasites et petits animaux.
ABROGÉChapitre II : Mesures de défense contre les organismes nuisibles.
Chapitre III : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. (Article 357)
ABROGÉ
Article 356ABROGÉ
Article 356-1ABROGÉ
Article 356-2ABROGÉ
Article 356-3- Article 357
ABROGÉ
Article 358ABROGÉ
Article 359
ABROGÉChapitre III : Contrôle des pépinières.
ABROGÉChapitre IV : Contrôle à l'exportation et à l'importation.
ABROGÉChapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Surveillance biologique du territoire.
ABROGÉTitre XI : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
ABROGÉSection 1 : De la garde des animaux domestiques.
ABROGÉSection 2 : De la lutte contre les maladies des animaux.
ABROGÉSection 3 : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
ABROGÉSection 4 : De l'insémination artificielle.
ABROGÉSection 5 : Des pénalités.
ABROGÉSection 6 : De la protection des végétaux.
ABROGÉSection 7 : Dispositions communes.
ABROGÉTitre XII : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉLivre III : La chasse et la pêche
ABROGÉTitre Ier : De la chasse
ABROGÉTitre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
ABROGÉChapitre Ier : Champ d'application.
ABROGÉChapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
ABROGÉChapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
ABROGÉChapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
ABROGÉChapitre V : De la police de la pêche
ABROGÉChapitre VI : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre II : Pêche fluviale
ABROGÉTitre III : De la police de la pêche
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
ABROGÉChapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
ABROGÉChapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.
ABROGÉChapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
ABROGÉChapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
ABROGÉTitre IV : Des groupements de pêcheurs.
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles (Article 545-2)
Livre V : Crédit agricole (Articles 661 à 789)
ABROGÉ
Article 614
Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel (Articles 661 à 673)
ABROGÉChapitre Ier : Organisation.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement.
ABROGÉChapitre III : Ressources.
Chapitre IV : Opérations de crédit (Articles 661 à 673)
Section 1 : Crédit à court terme. (Articles 661 à 662)
ABROGÉ
Article 653ABROGÉ
Article 654ABROGÉ
Article 655ABROGÉ
Article 656ABROGÉ
Article 657ABROGÉ
Article 658ABROGÉ
Article 659ABROGÉ
Article 660- Article 661
- Article 662
Section 2 : Crédit à moyen terme (Articles 672 à 673)
ABROGÉParagraphe 1 : Prêts pour la modernisation et le développement agricole.
Paragraphe 2 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux. (Articles 672 à 673)
ABROGÉ
Article 666ABROGÉ
Article 667ABROGÉ
Article 668ABROGÉ
Article 669ABROGÉ
Article 670ABROGÉ
Article 671- Article 672
- Article 673
ABROGÉParagraphe 3 : Prêts spéciaux aux jeunes ménages et aux migrants agricoles.
ABROGÉParagraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
ABROGÉParagraphe 5 : Prêts aux producteurs de vin d'appellation d'origine contrôlée.
ABROGÉParagraphe 6 : Prêts aux sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles contre la grêle.
ABROGÉSection 3 : Crédit à long terme individuel.
ABROGÉChapitre V : Paiements - Engagements de caution - Fonds de garantie.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
ABROGÉTitre II : Caisse nationale de crédit agricole
Titre III : Inspection et contrôle. (Articles 738 à 743)
ABROGÉ
Article 737- Article 738
ABROGÉ
Article 739- Article 740
ABROGÉ
Article 741ABROGÉ
Article 742- Article 743
ABROGÉ
Article 744
Titre IV : Dispositions diverses (Articles 745 à 789)
Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires. (Articles 745 à 746)
Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre. (Articles 747 à 751)
Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée (Articles 752 à 772)
Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation. (Articles 752 à 756)
Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale. (Articles 757 à 762)
Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural. (Articles 763 à 769)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 770 à 772)
Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes. (Article 773)
Chapitre V : Domaine - Retraite. (Articles 774 à 787)
ABROGÉChapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
Chapitre VI : Dispositions d'application. (Articles 788 à 789)
ABROGÉLivre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
ABROGÉLivre VI : Baux ruraux
Livre VII : Dispositions sociales (Articles 1107 à 1261)
ABROGÉTitre Ier : Régime du travail
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'établissement des règlements du travail.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles.
ABROGÉChapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
ABROGÉChapitre III : Médecine du travail.
ABROGÉChapitre IV : Titre emploi simplifié agricole.
ABROGÉChapitre V : Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives aux observatoires de l'emploi salarié en agriculture.
Titre II : Mutualité sociale agricole (Article 1107)
ABROGÉ
Article 1001ABROGÉ
Article 1002ABROGÉ
Article 1002-1ABROGÉ
Article 1002-2ABROGÉ
Article 1002-3ABROGÉ
Article 1002-3-1ABROGÉ
Article 1002-4ABROGÉ
Article 1003ABROGÉ
Article 1003-1ABROGÉ
Article 1003-2ABROGÉ
Article 1003-3ABROGÉ
Article 1003-4ABROGÉ
Article 1003-5ABROGÉ
Article 1003-6ABROGÉ
Article 1003-7ABROGÉ
Article 1003-7-1ABROGÉ
Article 1003-8ABROGÉ
Article 1003-8-1ABROGÉ
Article 1003-9ABROGÉ
Article 1003-10ABROGÉ
Article 1003-11ABROGÉ
Article 1003-12
ABROGÉChapitre Ier : Elections des conseils d'administration.
ABROGÉChapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
ABROGÉChapitre II : Assurances sociales
ABROGÉChapitre III : Prestations familiales
ABROGÉChapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
ABROGÉChapitre III-2 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées (Article 1107)
- Article 1107
ABROGÉ
Article 1108ABROGÉ
Article 1109
ABROGÉChapitre IV-1 : Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV-2 : Prestations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées.
ABROGÉChapitre V : Contentieux.
Titre III : Accidents du travail et risques agricoles (Articles 1207 à 1228)
ABROGÉChapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
ABROGÉSection 1 : Bénéficiaires et risques couverts.
ABROGÉSection 2 : Prestations.
ABROGÉSection 3 : Faute intentionnelle, faute inexcusable, responsabilité des tiers, réparations complémentaires.
ABROGÉSection 4 : Organisation administrative et financière.
ABROGÉSection 5 : Formalités, procédure, contentieux.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.
ABROGÉSection 7 : Prévention.
ABROGÉSection 8 : Contrôles et sanctions.
ABROGÉSection 9 : Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies.
Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (Articles 1207 à 1228)
ABROGÉ
Article 1198ABROGÉ
Article 1199ABROGÉ
Article 1200ABROGÉ
Article 1201ABROGÉ
Article 1202ABROGÉ
Article 1203ABROGÉ
Article 1204ABROGÉ
Article 1205ABROGÉ
Article 1206- Article 1207
ABROGÉ
Article 1208ABROGÉ
Article 1209ABROGÉ
Article 1210- Article 1211
- Article 1212
- Article 1213
- Article 1214
- Article 1215
ABROGÉ
Article 1216ABROGÉ
Article 1217ABROGÉ
Article 1218ABROGÉ
Article 1219ABROGÉ
Article 1220ABROGÉ
Article 1221ABROGÉ
Article 1222ABROGÉ
Article 1223ABROGÉ
Article 1224ABROGÉ
Article 1225ABROGÉ
Article 1226ABROGÉ
Article 1227- Article 1228
ABROGÉ
Article 1229ABROGÉ
Article 1230ABROGÉ
Article 1231ABROGÉ
Article 1231-1ABROGÉ
Article 1231-1 bisABROGÉ
Article 1231-2ABROGÉ
Article 1232ABROGÉ
Article 1233ABROGÉ
Article 1234
ABROGÉChapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées.
ABROGÉChapitre IV : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
ABROGÉChapitre V : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre VI : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle.
- Article 1235
- Article 1236
- Article 1237
- Article 1238
- Article 1239
- Article 1240
- Article 1240-1
- Article 1240-1
- Article 1240-2
- Article 1241
- Article 1242
- Article 1243
- Article 1244
- Article 1244-1
- Article 1244-2
- Article 1244-3
- Article 1244-3-1
- Article 1244-4
- Article 1244-5
- Article 1245
- Article 1246
- Article 1247
- Article 1248
- Article 1249
- Article 1250
- Article 1250-1
ABROGÉChapitre II : Médecine préventive.
ABROGÉChapitre II : Prévention en assurance maladie.
Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 1253 à 1261)
ABROGÉ
Article 1251ABROGÉ
Article 1252ABROGÉ
Article 1252-1ABROGÉ
Article 1252-2- Article 1253
- Article 1254
- Article 1254-1
- Article 1255
ABROGÉ
Article 1256ABROGÉ
Article 1257ABROGÉ
Article 1257-1ABROGÉ
Article 1258ABROGÉ
Article 1259ABROGÉ
Article 1260- Article 1261
ABROGÉ
Article 1262ABROGÉ
Article 1263
ABROGÉTitre VI : Français résidant à l'étranger
ABROGÉTitre VII : Exploitants agricoles exerçant leur activité professionnelle à l'étranger.
ABROGÉTitre VIII : Pensionnés des régimes agricoles de retraite résidant à l'étranger.
Livre VIII : Formation professionnelle et recherche (Article 1337)
Article 39
Version en vigueur du 03/01/1986 au 12/11/1992Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département de mettre en valeur le fonds.
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1.
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.
Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.