Code rural (ancien)

En vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000En vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1145-1

Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Créé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 6 () JORF 30 janvier 1993

Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.