Code rural (ancien)

En vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000En vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 346

Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.