Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 29/04/2022En vigueur depuis le 29 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 738

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737.

L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.