Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 22/06/2007Abrogé depuis le 22 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1234-4

Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.