Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992En vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 132

Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.

Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été livrées.

Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.

Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat.