Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998En vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 322

Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.

Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.