Code rural (ancien)

En vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001En vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 644

Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.

En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.