Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989En vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 451

Version en vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Création Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.