Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 31/12/2003En vigueur du 11 février 1994 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1003-2

Version en vigueur du 11/02/1994 au 31/12/2003Version en vigueur du 11 février 1994 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994

Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.