Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992En vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 147

Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.