Code rural (ancien)

En vigueur du 05/05/2019 au 01/09/2025En vigueur du 05 mai 2019 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 309-7

Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.

Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.