Code rural (ancien)

En vigueur du 31/12/1977 au 03/01/1986En vigueur du 31 décembre 1977 au 03 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 53

Version en vigueur du 31/12/1977 au 03/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 03 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 14 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.