Code rural (ancien)

En vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000En vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1234-16

Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.