Code rural (ancien)

En vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000En vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1122-9

Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 31 () JORF 10 juillet 1999

Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.