Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 749

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.