Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005En vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 728

Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.