Code rural (ancien)

En vigueur du 10/07/1971 au 11/02/1994En vigueur du 10 juillet 1971 au 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1055

Version en vigueur du 10/07/1971 au 11/02/1994Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 11 février 1994

Modifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994

Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :

a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;

b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.